Homologation parechoc
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Homologation parechoc
Bonjour,
Je compte remplacer mon parechoc sur un Range Classic par un modèle doté d'un support de treuil. (mare d'aller dans les fermes demander un coup de tracteur pour m'aider à sortir !).
J'ai recherché sur le net et j'ai trouvé par mal de modèles mais aucun ne semble homologué.
Quelqu'un peux il me renseigner sur les critères d'homologation. Mon controleur technique est quelque peu pointilleux. Et ce n'est rien comparé à mon assureur et à la gendarmerie
merci de vos réponses.
Je compte remplacer mon parechoc sur un Range Classic par un modèle doté d'un support de treuil. (mare d'aller dans les fermes demander un coup de tracteur pour m'aider à sortir !).
J'ai recherché sur le net et j'ai trouvé par mal de modèles mais aucun ne semble homologué.
Quelqu'un peux il me renseigner sur les critères d'homologation. Mon controleur technique est quelque peu pointilleux. Et ce n'est rien comparé à mon assureur et à la gendarmerie
merci de vos réponses.
- The Pater
- Modérateur
- Messages : 13772
- Enregistré le : 25/08/2004 8:19
- Localisation : 06°27'46"E 45°50'29"N
Voici le texte officiel et ce qui t'attends si ta protection (pare choc/par buffle ou autre n'est pas homologué CE) :
J.O n° 181 du 6 août 2006 page 11783
texte n° 18
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Arrêté du 28 juillet 2006 relatif à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur
NOR: EQUS0601636A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive du Parlement européen et du Conseil 2006/40/CE du 17 mai 2006 ;
Vu la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;
Vu la décision 2004/90/CE de la Commission du 23 décembre 2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en oeuvre de l'article 3 de la directive 2003/102/CE relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE ;
Vu la directive 2005/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;
Vu la décision 2006/368/CE de la Commission du 20 mars 2006 concernant les prescriptions techniques détaillées pour la réalisation des essais prévus dans la directive 2005/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 317-23 et R. 321-1 à R. 321-24 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 mai 2004 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1
Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté sont les structures distinctes des pare-chocs telles qu'un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinés à protéger la surface extérieure du véhicule, au-dessus et/ou au-dessous du pare-chocs monté d'origine, en cas de collision avec un objet, dont les caractéristiques sont définies à l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée.
Ces systèmes de protection frontale peuvent être montés d'origine sur les véhicules neufs ou commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes destinées à être installées sur certains types de véhicules en service.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur de la catégorie internationale M1 d'une masse totale autorisée ne dépassant pas 3,5 tonnes, et tout véhicule à moteur de catégorie internationale N1. Les catégories internationales M1 et N1 sont définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée. Ces catégories de véhicules concernent les voitures particulières et les camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route ainsi que certaines catégories de véhicules automoteurs spécialisés tels que les autocaravanes, les ambulances et les véhicules funéraires.
Article 3
Les systèmes de protection frontale visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux dispositions de la directive 2005/66/CE et de la décision 2006/368/CE de la Commission susvisées.
Ces dispositions sont applicables à la réception communautaire (CE) ou nationale des véhicules s'ils sont équipés d'origine de ces systèmes et à la réception des entités techniques distinctes, telles que définies par la directive 2005/66/CE susvisée.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Article 4
Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté portent, conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2005/66/CE susvisée, le marquage de réception CE, la dénomination commerciale et la marque du dispositif apposés de façon indélébile et clairement lisible, même lorsque le système est monté sur le véhicule.
Le marquage de réception CE indique, le cas échéant, si le système a été réceptionné en prenant en compte les dispositions particulières prévues aux paragraphes 3.1.1.1 et 3.1.2.1 de l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée, pour son installation sur les véhicules non soumis aux dispositions de la directive 2003/102/CE susvisée.
Article 5
Les systèmes de protection frontale réceptionnés en tant qu'entités techniques distinctes ne peuvent être distribués, commercialisés ou mis sur le marché sans être accompagnés d'une liste des types de véhicules pour lesquels le système de protection frontale est réceptionné et des instructions de montage claires conformément aux dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée.
Article 6
Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- à dater du 25 novembre 2006 en ce qui concerne la réception CE ou nationale de nouveaux types de véhicules équipés d'un système de protection frontale et la mise sur le marché en tant qu'entité technique de tout nouveau type de système de protection frontale ;
- à dater du 25 mai 2007 en ce qui concerne tous les véhicules mis pour la première fois en circulation équipés d'un système de protection frontale et tous les systèmes de protection frontale commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes.
Article 7
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
A+
J.O n° 181 du 6 août 2006 page 11783
texte n° 18
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Arrêté du 28 juillet 2006 relatif à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur
NOR: EQUS0601636A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive du Parlement européen et du Conseil 2006/40/CE du 17 mai 2006 ;
Vu la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;
Vu la décision 2004/90/CE de la Commission du 23 décembre 2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en oeuvre de l'article 3 de la directive 2003/102/CE relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE ;
Vu la directive 2005/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;
Vu la décision 2006/368/CE de la Commission du 20 mars 2006 concernant les prescriptions techniques détaillées pour la réalisation des essais prévus dans la directive 2005/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 317-23 et R. 321-1 à R. 321-24 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 mai 2004 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1
Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté sont les structures distinctes des pare-chocs telles qu'un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinés à protéger la surface extérieure du véhicule, au-dessus et/ou au-dessous du pare-chocs monté d'origine, en cas de collision avec un objet, dont les caractéristiques sont définies à l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée.
Ces systèmes de protection frontale peuvent être montés d'origine sur les véhicules neufs ou commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes destinées à être installées sur certains types de véhicules en service.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur de la catégorie internationale M1 d'une masse totale autorisée ne dépassant pas 3,5 tonnes, et tout véhicule à moteur de catégorie internationale N1. Les catégories internationales M1 et N1 sont définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée. Ces catégories de véhicules concernent les voitures particulières et les camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route ainsi que certaines catégories de véhicules automoteurs spécialisés tels que les autocaravanes, les ambulances et les véhicules funéraires.
Article 3
Les systèmes de protection frontale visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux dispositions de la directive 2005/66/CE et de la décision 2006/368/CE de la Commission susvisées.
Ces dispositions sont applicables à la réception communautaire (CE) ou nationale des véhicules s'ils sont équipés d'origine de ces systèmes et à la réception des entités techniques distinctes, telles que définies par la directive 2005/66/CE susvisée.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Article 4
Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté portent, conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2005/66/CE susvisée, le marquage de réception CE, la dénomination commerciale et la marque du dispositif apposés de façon indélébile et clairement lisible, même lorsque le système est monté sur le véhicule.
Le marquage de réception CE indique, le cas échéant, si le système a été réceptionné en prenant en compte les dispositions particulières prévues aux paragraphes 3.1.1.1 et 3.1.2.1 de l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée, pour son installation sur les véhicules non soumis aux dispositions de la directive 2003/102/CE susvisée.
Article 5
Les systèmes de protection frontale réceptionnés en tant qu'entités techniques distinctes ne peuvent être distribués, commercialisés ou mis sur le marché sans être accompagnés d'une liste des types de véhicules pour lesquels le système de protection frontale est réceptionné et des instructions de montage claires conformément aux dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée.
Article 6
Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- à dater du 25 novembre 2006 en ce qui concerne la réception CE ou nationale de nouveaux types de véhicules équipés d'un système de protection frontale et la mise sur le marché en tant qu'entité technique de tout nouveau type de système de protection frontale ;
- à dater du 25 mai 2007 en ce qui concerne tous les véhicules mis pour la première fois en circulation équipés d'un système de protection frontale et tous les systèmes de protection frontale commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes.
Article 7
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
A+
Ingénieur :
Personne faisant un travail divinatoire de précision basé sur des informations peu fiables données par des personnes peu qualifiées, voire ignorantes.
=>, magicien, devin, sorcier
Personne faisant un travail divinatoire de précision basé sur des informations peu fiables données par des personnes peu qualifiées, voire ignorantes.
=>, magicien, devin, sorcier
bonjour et Merci Pater.
Pas facile de s'y retrouver dans la jungle administrative...
Si je resume il faut que je choississe un parechoc CE.
C'est bien mon intention. Mais en existe t'il ?
J'ai beau regarder l'offre du marché, ils mentionnent tous "off road" ou "tout terrain". Pour la norme CE, ca n'a pas l'aire d'être ça.
Quelqu'un à t'il déjà vu ce genre d'équipement CE ?
merci de vos réponses.
Pas facile de s'y retrouver dans la jungle administrative...
Si je resume il faut que je choississe un parechoc CE.
C'est bien mon intention. Mais en existe t'il ?
J'ai beau regarder l'offre du marché, ils mentionnent tous "off road" ou "tout terrain". Pour la norme CE, ca n'a pas l'aire d'être ça.
Quelqu'un à t'il déjà vu ce genre d'équipement CE ?
merci de vos réponses.
j'ai appelé pas mal de revendeur.
Aucun pare choc avec support de treuil n'est homologué car ils n'ont aucun usage routier...
EN consultant un site britannique spécilisé land rover, j'ai constaté qu'ils vendait ce que je cherchais pour moitié moins cher qu'en France.
Quelqu'un à t'il un retour d'expérience sur ce type de produit ?
Une question encore, sur le site, ils disent qu 'il est réalisé en tôle de 5 mm d'epaisseur. Dans la doc de mon treuil il recommande une épaisseur de 6mm minimum d'un acier de bonne qualité. sachant que la qualité des matériaux est pas le soucis premier des anglais, pensez vous que cela peux convenir ?
Merci de vos réponses.
Aucun pare choc avec support de treuil n'est homologué car ils n'ont aucun usage routier...
EN consultant un site britannique spécilisé land rover, j'ai constaté qu'ils vendait ce que je cherchais pour moitié moins cher qu'en France.
Quelqu'un à t'il un retour d'expérience sur ce type de produit ?
Une question encore, sur le site, ils disent qu 'il est réalisé en tôle de 5 mm d'epaisseur. Dans la doc de mon treuil il recommande une épaisseur de 6mm minimum d'un acier de bonne qualité. sachant que la qualité des matériaux est pas le soucis premier des anglais, pensez vous que cela peux convenir ?
Merci de vos réponses.
- Mauresque
- Webmaster
- Messages : 3825
- Enregistré le : 06/05/2004 12:53
- Localisation : Caromb, Vaucluse (84)
- Contact :
Tu vas trouver deux types de matériel en France :
- chez tous les indépendants des parechocs issus des catalogues des très gros équipementiers anglais que sont Bearmach, Britpart & consors : ce sera la même came qu'en UK - c.a.d une qualité moyenne voire très moyenne mais beaucoup plus chère si vendue ici.
- des parechocs de très belle qualité, testés et éprouvés, et réalisés par des artisans comme http://www.miticfrance.com comme ce modèle avec support de plaque pivotant :
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
Pour éclairer nos "fabricants" (les professionnels mais aussi les amateurs du dimanche) le lien du texte intégral de la directive est ici :ippolis a écrit :bonjour et Merci Pater.
Pas facile de s'y retrouver dans la jungle administrative...
Si je resume il faut que je choississe un parechoc CE.
C'est bien mon intention. Mais en existe t'il ?
J'ai beau regarder l'offre du marché, ils mentionnent tous "off road" ou "tout terrain". Pour la norme CE, ca n'a pas l'aire d'être ça.
Quelqu'un à t'il déjà vu ce genre d'équipement CE ?
merci de vos réponses.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/sit ... 370054.pdf
En résumé un fabricant pour obtenir le marquage CE de ses accessoires (pare-chocs, pare-buffle, support de treuil...) doit faire appel à un organisme notifié (tel que l'UTAC) pour le marquage CE dans les domaines prévus par la directive qui procédera aux tests, essais (voir page 8 de la directive) et contrôles périodiques requis de sa production.
-
- Habitué
- Messages : 233
- Enregistré le : 02/06/2004 19:51
- Localisation : 75, 77 et 11
C'est une des règles de vie fondamentale dont la société marketing et mondialisée du début 21ème nous éloigne pour nous vider nos portes-monniaes.ippolis a écrit :plus on est discret moins on se fait embêter
Malheureusement, cette règle ne nous est pas livrée stock, c'est une option qui ne s'acquiert que par l'expérience ou bien l'éducation qui est la capitalisation chez certains de la première.
Et tant pis si je dérive du sujet ... Mais, cette remarque d'Ippolis méritait d'être soulignée.
Merci encore Mau pour ce forum et n'hésites pas à détruire ce message dont le rapport avec son objet officiel est lointain en apparence.
Bonjour à tous
Bons Paysages à tous
ok, bonjour a tous pour commencer!!!
Mais il serais homologuer les parechoc de chez mitic? j'ai bien lu le theme, car il est vrai que, du moins je pense, que beaucoup d'entre nous sont capable de se faire soit meme ses pare choc, mais au yeux de la loi????Alors si mitic fais ca homologuer, c genial alors.............
Mais il serais homologuer les parechoc de chez mitic? j'ai bien lu le theme, car il est vrai que, du moins je pense, que beaucoup d'entre nous sont capable de se faire soit meme ses pare choc, mais au yeux de la loi????Alors si mitic fais ca homologuer, c genial alors.............
- jean-yves 26
- Habitué
- Messages : 2868
- Enregistré le : 06/11/2004 16:30
- Localisation : valence 26
va y avoir de la casse au niveau des emplois .....Klug a écrit :Vu l'argent et le temps que ça réclame, je doute que le moindre accessoire fabriqué par Mitic (et tous les autres, hein, soyons clair) soit homologué.
Sorti du U en polymachin de chez LR, vous ne trouverez rien d'homologué.
jean-yves 26
Ce n'est pas certain il faut savoir en effet qu'une entreprise certifiée ISO 9001 avec conception peut procéder, sous certaines conditions, à l'auto-certification de sa production et apposer le marquage CE dès lors qu'elle possède l'ensemble des moyens d'essais (dûment étalonnés) requis par la directive.Klug a écrit :Vu l'argent et le temps que ça réclame, je doute que le moindre accessoire fabriqué par Mitic (et tous les autres, hein, soyons clair) soit homologué.
Sorti du U en polymachin de chez LR, vous ne trouverez rien d'homologué.
Donc regardons les équipementiers qui sont ISO dans un premier temps pour voir ensuite qui utilisera le premier l'argument commercial du marquage CE...